Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 170 L'Entreprise
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.
2.
Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle.
3.
L'Entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité.
4.
L'Entreprise est dotée, conformément à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la Convention.