Einde inhoudsopgave
Convention Internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 17-05-1964
- Bronpublicatie:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:
- a)
à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;
- b)
à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;
- c)
à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:
- (i)
lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;
- (ii)
lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;
- (iii)
lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
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(1)
Il appartient à la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.
(2)
Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.
(3)
Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.