Einde inhoudsopgave
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996)
Article 15 Assemblée
Geldend
Geldend vanaf 06-03-2002
- Bronpublicatie:
20-12-1996, Trb. 1997, 318 (uitgifte: 24-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-03-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-02-2010, Trb. 2010, 59 (uitgifte: 23-02-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
1
a)
Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b)
Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c)
Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée ‘OMPI’) d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2
a)
L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b)
L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 17.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
c)
L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
3
a)
Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b)
Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
4.
L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
5.
L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.