Einde inhoudsopgave
Accord Multilatéral relatif aux redevances de route
Annexe 2 Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne ‘EUROCONTROL’ du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1986
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst treedt tegelijk in werking met het Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'EUROCONTROL' (12-02-1981, Trb. 1981, 182).
- Bronpublicatie:
12-02-1981, Trb. 1981, 181 (uitgifte: 17-08-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-01-1986, Trb. 1986, 9 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
((b) du paragraphe 1 de l'Article 6)
Article 7.3 de la Convention
Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que:
- —
ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,
- —
ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties Contractantes votant.
Article 8 de la Convention
1
La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes | Nombre de voix |
---|---|
Inférieur à 1%… | 1 |
De 1 à moins de 2 %… | 2 |
De 2 à moins de 3 %… | 3 |
De 3 à moins de 4½ %… | 4 |
De 4½ à moins de 6 %… | 5 |
De 6 à moins de 7½ %… | 6 |
De 7½ à moins de 9 %… | 7 |
De 9 à moins de 11 %… | 8 |
De 11 à moins de 13 %… | 9 |
De 13 à moins de 15 %… | 10 |
De 15 à moins de 18 %… | 11 |
De 18 à moins de 2l %… | 12 |
De 21 à moins de 24 %… | 13 |
De 24 à moins de 27 %… | 14 |
De 27 à moins de 30 %… | 15 |
30%… | 16 |
2
La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
3
En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière a une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4
Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 19 de l'Annexe 1 à la Convention (Statuts de l'Agence)
1
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après:
- (a)
une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous;
- (b)
une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.
2
Aucune Partie contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30%, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.
3
Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte de statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques — ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.
4
L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédent l'exercice budgétaire en question.