Einde inhoudsopgave
Accord Multilatéral relatif aux redevances de route
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1986
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst treedt tegelijk in werking met het Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'EUROCONTROL' (12-02-1981, Trb. 1981, 182).
- Bronpublicatie:
12-02-1981, Trb. 1981, 181 (uitgifte: 17-08-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-01-1986, Trb. 1986, 9 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:
- (a)
si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;
- (b)
si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
- (c)
si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
- (d)
si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis;
- (e)
si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis;
- (f)
si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis.