Einde inhoudsopgave
Accord Multilatéral relatif aux redevances de route
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1986
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst treedt tegelijk in werking met het Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'EUROCONTROL' (12-02-1981, Trb. 1981, 182).
- Bronpublicatie:
12-02-1981, Trb. 1981, 181 (uitgifte: 17-08-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-01-1986, Trb. 1986, 9 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:
- (a)
dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons;
- (b)
dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'Annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaiître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions;
- (c)
dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.
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(a)
Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les Etats contractants.
(b)
Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.