Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Déclarations
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Déclaration du Conseil concernant l'article 10, paragraphe 9
‛ Lorsqu'il envisage l'adoption d'un instrument visé à l'article 10, paragraphe 9, le Conseil tient compte des obligations des États membres au titre de la Convention européenne des droits de l'homme. ’
Déclaration du Royaume-Uni concernant l'article 20
La présente déclaration du Royaume-Uni fait partie intégrante de la convention:
Au Royaume-Uni, l'article 20 s'applique dans le cadre des mandats d'interception délivrés par le Secrétaire d'État chargé des services de police ou par le service des douanes du Royaume-Uni (‘HM Customs & Excise’) dans les cas où, conformément au droit interne en matière d'interception des communications, le mandat est délivré pour enquêter sur des infractions pénales graves. Il s'applique également aux mandats délivrés au Service de sécurité (‘Security Service’) dans les cas où, conformément au droit interne, il agit dans le cadre d'une enquête présentant les caractéristiques décrites à l'article 20, paragraphe 1. ’