Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 96
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête immédiate.
2.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.
3.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre.
4.
Avant tout prononcé d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d'un interprète qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l'homme de confiance.
5.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.