Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949
Article 39
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 247 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 73 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu'ils effectueront à des alti tudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.
2.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des hostilités.
3.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera interdit.
4.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
5.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.