Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 247 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 73 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa propriété personelle.
2.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
3.
A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.