Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:
- 1°
à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;
- 2°
à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations directement, par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;
- 3°
à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.
2.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des Conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de Conventions, l'Etat, sur le territoire duquel la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans les cas de l'alinéa 1er, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.