Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 1er
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes, se trouvant à l'étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant, adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande, contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.
2.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie diplomatique.
3.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1er, lui soit adressée par la voie diplomatique.
4.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.