Einde inhoudsopgave
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 28-05-1947
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 09-10-1946, Stb. 1948, I 283.
- Bronpublicatie:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-05-1947
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.
2.
En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, les autorités intéressées devront s'assurer préalablement:
- a)
que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
- b)
que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;
- c)
qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
- d)
que l'exécution de ce travail ou service n'obligera pas les travailleurs à s'éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
- e)
que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale et de l'agriculture.