Einde inhoudsopgave
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1932
- Bronpublicatie:
28-06-1930, Stb. 1933, 236 (uitgifte: 12-05-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1932
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-09-1957, Trb. 1957, 161 (uitgifte: 01-01-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s'est d'abord assuré:
- a)
que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
- b)
que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;
- c)
qu'il a été impossible de se procurer la main-d'oeuvre volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré l'offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues; et
- d)
qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.