Convention européenne pour la répression du terrorisme
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 04-08-1978
- Bronpublicatie:
27-01-1977, Trb. 1977, 63 (uitgifte: 19-04-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-08-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-05-1985, Trb. 1985, 66 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.