Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe IX Participation d'organisations internationales
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier. Emploi du terme ‘organisation internationale’
Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par ‘organisation internationale’ une organisation intergouvernementale constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
Article 2. Signature
Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses Etats membres en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.
Article 3. Confirmation formelle et adhésion
1
Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion si la majorité de ses Etats membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
2
L'instrument déposé par l'organisation internationale doit contenir les engagements et déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.
Article 4. Etendue de la participation, droits et obligations
1
L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion déposé par une organisation internationale doit contenir l'engagement d'accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Convention pour les Etats.
2
Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l'article 5 de la présente annexe.
3
En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses Etats membres Parties à la Convention lui ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s'acquitte des obligations qui autrement seraient ceux de ces Etats en vertu de la Convention. Les Etats membres d'une organisation internationale n'exercent pas la compétence qu'ils lui ont transférée.
4
La participation d'une organisation internationale n'entraîne en aucun cas une représentation supérieure à celle à laquelle ses Etats membres Parties à la Convention pourraient autrement prétendre; cette disposition s'applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.
5
La participation d'une organisation internationale ne confère à ses Etats membres qui ne sont pas Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.
6
En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la Convention et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la Convention l'emportent.
Article 5. Déclarations, notifications et communications
1
L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention.
2
Un Etat membre d'une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention ou y adhère, ou au moment où l'organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles il a transféré compétence à l'organisation.
3
Les Etats Parties membres d'une organisation internationale qui est Partie à la Convention sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention pour lesquelles ils n'ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite conformément au présent article, qu'ils transféraient compétence à l'organisation.
4
L'organisation internationale et ses Etats membres Parties à la Convention notifient promptement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.
5
Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale et aux Etats membres de celle-ci qui sont Parties à la Convention d'indiquer qui, de l'organisation ou de ces Etats membres, a compétence pour une question précise qui s'est posée. L'organisation et les Etats membres concernés communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un tel renseignement de leur propre initiative.
6
La nature et l'étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations, notifications et communications faites en application du présent article.
Article 6. Responsabilité
1
Les Parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci.
2
Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale ou à ses Etats membres Parties à la Convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les Etats membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.
Article 7. Règlement de différends
1
Lorsqu'elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, ou à n'importe quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l'article 287, paragraphe 1, lettres a), c) et d), pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
2
La partie XV s'applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention dont une ou plusieurs sont des organisations internationales.
3
Lorsqu'une organisation internationale et un ou plusieurs de ses Etats membres font cause commune, l'organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends que ces Etats; au cas où un de ces Etats a choisi uniquement la Cour internationale de Justice en application de l'article 287, l'organisation et cet Etat membre sont réputés avoir accepté l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre moyen.
Article 8. Application de la partie XVII
La partie XVII s'applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes:
- a)
l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 308, paragraphe 1;
- b)
- i)
une organisation internationale a la capacité exclusive d'agir au titre des articles 312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement;
- ii)
lorsqu'une organisation internationale a compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement, son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l'application de l'article 316, paragraphes 1, 2 et 3, comme constituant l'instrument de ratification ou d'adhésion de chacun de ses Etats membres Partie à la Convention;
- iii)
l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 316, paragraphes 1 et 2, dans tous les autres cas;
- c)
- i)
aux fins de l'article 317, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un Etat Partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Convention;
- ii)
une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte plus parmi ses membres aucun Etat Partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.