Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 17-01-1962
- Bronpublicatie:
16-12-1961, Trb. 1962, 88 (uitgifte: 29-08-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-01-1962
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1961, Trb. 1962, 88 (uitgifte: 29-08-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vreemdelingenrecht / Grensbewaking
Si, contrairement aux dispositions de l'article 6, l'un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du groupe ou ne retourne pas, pour quelque cause que ce soit, dans le pays qui a délivré le titre de voyage collectif avec ses compagnons de route, le chef de groupe doit le signaler immédiatement aux autorités locales et, dans la mesure du possible, au représentant diplomatique ou consulaire du pays qui a émis ledit titre.
Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie.
Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage individuel par le représentant de son pays.