Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article X
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2011
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in het Maandbericht van maart 2011.
- Bronpublicatie:
27-05-2010, Trb. 2010, 221 (uitgifte: 07-09-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-2013, Trb. 2013, 113 (uitgifte: 12-07-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux pays membres de l'OCDE et à toute Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole:
- a.
toute signature ;
- b.
le dépôt de tout instrument de ratification, acceptation ou approbation ;
- c.
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l'article IX ;
- d.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
2.
Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification conformément au paragraphe 1 en informera l'autre dépositaire.
3.
Les dépositaires communiqueront une copie certifiée conforme de ce Protocole aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE.
4.
Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article IX, l'un des dépositaires établira le texte de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et en communiquera une copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.