Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1976
- Bronpublicatie:
26-06-1973, Trb. 1974, 71 (uitgifte: 13-05-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1977, Trb. 1977, 53 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:
- a)
soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
- b)
soit d'un programma de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
- c)
soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.