Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1976
- Bronpublicatie:
26-06-1973, Trb. 1974, 71 (uitgifte: 13-05-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1977, Trb. 1977, 53 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
2.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
3.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.