Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signee à Bruxelles le 25 août 1924
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 23-06-1977
- Bronpublicatie:
23-02-1968, Trb. 1979, 26 (uitgifte: 20-02-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-02-1968, Trb. 1979, 26 (uitgifte: 20-02-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Zeevervoer
(1)
Tout Etat Contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires qui sont soumis à sa souveraineté ou dont il assure les relations internationales ceux auxquels s'applique le présent Protocole.
Le Protocole sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat.
(2)
Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore applicable à ces territoires.
(3)
Tout Etat Contractant qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du présent article, pourra, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation; elle vaudra également pour la Convention.