Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1913
- Bronpublicatie:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1913
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
2.
Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.
3.
Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.