Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1913
- Bronpublicatie:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1913
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas les infractions à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.
2.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition précédente.