Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 62 Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au traité
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent traité par:
- i)
sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou
- ii)
le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2.
Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3.
Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent traité.
4.
L'alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.