Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 54
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1991
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 26-05-1989, Trb. 1989, 142.
- Bronpublicatie:
26-05-1989, Trb. 1989, 142 (uitgifte: 31-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1991, Trb. 1991, 15 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
2.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
3.
Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.