Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière plénale
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1982
- Bronpublicatie:
17-03-1978, Trb. 1979, 121 (uitgifte: 14-08-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 11 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les réserves formulées par une Partie Contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.
2.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
- a.
de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets en matière d'infractions fiscales;
- b.
de ne pas accepter le Titre II;
- c.
de ne pas accepter le Titre III.
3.
Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
4.
Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toutefois elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
5.
Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.