Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 28
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.
2.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit de collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
3.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.