Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'Article K.3 paragraphe 2, point c), du Traité sur l'union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres de l'Union européenne
Article 9 Coopération
Geldend
Geldend vanaf 28-09-2005
- Bronpublicatie:
26-05-1997, Trb. 1997, 249 (uitgifte: 11-09-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-09-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-12-2005, Trb. 2005, 336 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si une procédure relative à une infraction instituée conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre.
2.
Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre.