Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Article 5 Contrats conclus par les consommateurs
Geldend vanaf 01-04-1991
- Bronpublicatie:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Europees verbintenissenrecht
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture.
2.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle:
- —
si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
- —
si le co-contractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou
- —
si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.
3.
Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4.
Le présent article ne s'applique pas:
- a)
au contrat de transport;
- b)
au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.