Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Article 3 Liberté de choix
Geldend vanaf 01-04-1991
- Bronpublicatie:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Europees verbintenissenrecht
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2.
Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3.
Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées ‘dispositions impératives’.
4.
L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.