Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Article 9 Forme
Geldend vanaf 01-04-1991
- Bronpublicatie:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Europees verbintenissenrecht
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même pays est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente convention ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
2.
Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente convention ou de la loi de l'un de ces pays.
3.
Lorsque le contrat est conclu par un représentant, le pays où le représentant se trouve au moment où il agit est celui qui doit être pris en considération pour l'application des paragraphes 1 et 2.
4.
Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu de la présente convention ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
5.
Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d'application de l'article 5 conclus dans les circonstances qui y sont décrites au paragraphe 2. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
6.
Nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble est soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles s'appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond.