Einde inhoudsopgave
Convention sur les substances psychotropes
Article 1 Glossaire
Geldend
Geldend vanaf 16-08-1976
- Bronpublicatie:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-08-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous:
- a)
L'expression ‘Conseil’ désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
- b)
L'expression ‘Commission’ désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
- c)
L'expression ‘Organe’ désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
- d)
L'expression ‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
- e)
L'expression ‘Substance psychotrope’ désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
- f)
L'expression ‘préparation’ désigne:
- i)
Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou
- ii)
une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.
- g)
Les expressions ‘Tableau I’, ‘Tableau II’, ‘Tableau III’ et ‘Tableau IV’ désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l'article 2.
- h)
Les expressions ‘exportation’ et ‘importation’ désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat.
- i)
L'expression ‘fabrication’ désigne toutes les opérations permettant d'obtenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la transformation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.
- j)
L'expression ‘trafic illicite’ désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention.
- k)
L'expression ‘région’ désigne toute partie d'un Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.
- l)
L'expression ‘locaux’ désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.