Einde inhoudsopgave
Convention sur les substances psychotropes
Article 10 Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires
Geldend
Geldend vanaf 16-08-1976
- Bronpublicatie:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-08-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.
2.
Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public.