Einde inhoudsopgave
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
Article 12 Règlement des différends
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1993
- Bronpublicatie:
01-02-1991, Trb. 1992, 13 (uitgifte: 31-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-11-1993, Trb. 1993, 166 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, que les Parties en litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.