Einde inhoudsopgave
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
Article 14 Procédure d'amendement du présent Accord
Geldend
Geldend vanaf 10-12-2009
- Bronpublicatie:
18-03-2008, Trb. 2008, 205 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-12-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-2009, Trb. 2009, 152 (uitgifte: 26-10-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
1.
Le présent Accord pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16.
2.
À la demande d'une Partie contractante, tout amendement au présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
3.
S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4.
Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu'au cours de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d'amendement n'aura été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
5.
Si une objection à la proposition d'amendement a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun effet.