Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 23 Coopération entre les Etats Parties
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
En vue de faciliter la coopération entre les Etats Parties, leurs autorités compétentes doivent:
- a)
communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des renseignements sur leur droit interne relatif à la nationalité, incluant les situations d'apatridie et de pluralité de nationalités, et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention;
- b)
se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit interne sur la nationalité et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention.
2.
Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'organe intergouvernemental approprié du Conseil de l'Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes.