Einde inhoudsopgave
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 15 Dérogation en cas d'état d'urgence
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1998
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme.
- Bronpublicatie:
11-05-1994, Trb. 1994, 141 (uitgifte: 01-07-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-04-1998, Trb. 1998, 95 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3.
Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.