Einde inhoudsopgave
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 10 Liberté d'expression
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1998
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme.
- Bronpublicatie:
11-05-1994, Trb. 1994, 141 (uitgifte: 01-07-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-04-1998, Trb. 1998, 95 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.