Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1976
- Bronpublicatie:
26-06-1973, Trb. 1974, 71 (uitgifte: 13-05-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1977, Trb. 1977, 53 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des disposisitons[lees: dispositions] des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par le suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3.
L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5.
Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:
- a)
soit que le motif de sa décision persiste;
- b)
soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.