Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 102
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu'aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.
2.
Les données ne peuvent être dupliquées qu'à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l'interrogation directe par les autorités visées à l'article 101. Les signalements d'autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans d'autres fichiers de données nationaux.
3.
Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1, pour passer d'un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d'une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'Etat ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave. A cet effet, l'autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.
4.
Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données introduites conformément à l'article 96 et les données concernant les documents relatifs aux personnes introduites conformément à l'article 100, paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être utilisées, conformément à la législation nationale de chaque État membre, qu'aux fins de l'article 101, paragraphe 2.
5.
Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque Partie Contractante.