Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 114
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le Système d'Information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. A cet effet l'autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen.
2.
Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie Contractante.