Einde inhoudsopgave
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 28-03-1968
- Bronpublicatie:
06-05-1963, Trb. 1964, 4 (uitgifte: 24-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-1968
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1985, Trb. 1985, 75 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être admise.
2.
Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.
Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d'une réserve au sujet d'une disposition de la Convention, ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où Elle l'a acceptée.