Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
L'article 9, paragraphe 1, n'est pas applicable lorsque:
- a)
le titulaire d'une demande de brevet européen qui a été attrait devant une juridiction et n'a pas comparu établit que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été signifié régulièrement et en temps utile pour lui permettre de se défendre, ou
- b)
le titulaire d'une demande de brevet européen établit qu'une décision rendue dans un Etat contractant au terme d'une procédure opposant les mêmes parties et introduite antérieurement à celle qui a conduit à la décision dont la reconnaissance est demandée, est inconciliable avec cette dernière décision.