Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
(2)
Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.