Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 30 Réserves
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2011
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 27-05-2010, Trb. 2010, 314.
- Bronpublicatie:
27-05-2010, Trb. 2010, 221 (uitgifte: 07-09-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-2013, Trb. 2013, 113 (uitgifte: 12-07-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:
- a)
de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1, alinéa (b) à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'Annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie;
- b)
de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1
- c)
de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa (a) ou (b) ci-dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;
- d)
de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1;
- e)
de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'Article 17, paragraphe 3.
- f)
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
2.
Aucune autre réserve n'est admise.
3.
Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
4.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
5.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.