Protocole Additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1998
- Bronpublicatie:
09-11-1995, Trb. 2004, 14 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-11-1995, Trb. 2004, 14 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
S'il décide qu'une réclamation est recevable, le Comité d'experts indépendants en informe, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, les Parties contractantes à la Charte. Il demande à la Partie contractante mise en cause et à l'organisation auteur de la réclamation de lui soumettre par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, toutes explications ou informations appropriées, et aux autres Parties contractantes au présent Protocole les observations qu'elles souhaiteraient lui transmettre dans le même délai.
2.
Dans le cas où la réclamation est présentée par une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs, ou par une autre organisation non gouvernementale, nationale ou internationale, le Comité d'experts indépendants en informe, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, les organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs visées au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte, en les invitant à formuler des observations dans un délai qu'il aura fixé.
3.
Sur la base des explications, informations ou observations soumises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Partie contractante mise en cause et l'organisation auteur de la réclamation peuvent soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité d'experts indépendants.
4.
Dans le cadre de l'examen de la réclamation, le Comité d'experts indépendants peut organiser une audition avec les représentants des parties.