Protocole Additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1998
- Bronpublicatie:
09-11-1995, Trb. 2004, 14 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-11-1995, Trb. 2004, 14 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Tout Etat contractant peut, en outre, lorsqu'il exprime son consentement à être lié par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 13, ou à tout autre moment par la suite, déclarer reconnaître le droit de faire à son encontre des réclamations aux autres organisations nationales non gouvernementales représentatives relevant de sa juridiction et qui sont particulièrement qualifiées dans les matières régies par la Charte.
2.
Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3.
Les déclarations sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmet copies aux Parties contractantes, et qui en assure la publication.