Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 33
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
2.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:
- a)
Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
- b)
Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
- c)
Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
3.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
4.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.