Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Convention du 29 mai 2000
Les hautes parties Contractantes à la présente convention, États membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil établissant la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne,
Souhaitant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle,
Soulignant l'intérêt commun des États membres à assurer que l'entraide judiciaire entre les États membres fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de tous les États membres de garantir un procès équitable,
Résolues à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par une convention de l'Union européenne,
Reconnaissant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
Considérant l'importance que les États membres attachent au renforcement de la coopération judiciaire, tout en continuant à appliquer le principe de proportionnalité,
Rappelant que la présente convention pose les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la Convention du 20 avril 1959,
Considérant, toutefois, que l'article 20 de la présente convention réglemente certaines situations spécifiques en matière d'interception des télécommunications, sans que cela puisse avoir d'incidence en ce qui concerne des situations similaires ne relevant pas du champ d'application de la convention,
Considérant que les principes généraux du droit international s'appliquent dans les situations qui ne sont pas couvertes par la présente convention,
Reconnaissant que la présente convention ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, et qu'il appartient à chaque État membre de décider, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, des conditions dans lesquelles il entend maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure,
Sont convenues de ce qui suit:
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