Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 29 Réserves
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Aucune réserve ne peut être formulée vis-à-vis de toute disposition contenue dans les chapitres I, II et VI de cette Convention. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves vis-à-vis d'autres dispositions de la Convention pourvu qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de cette Convention.
2.
Tout Etat qui formule une ou plusieurs réserves doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.
3.
Un Etat qui a formulé une ou plusieurs réserves en vertu du paragraphe 1 examinera leur retrait en tout ou en partie dès que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectué en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4.
Un Etat qui étend l'application de cette Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 30 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
5.
Un Etat Partie qui a formulé des réserves vis-à-vis de toute disposition du chapitre VII de cette Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat Partie que dans la mesure où il l'a lui-même acceptée.